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Engagement de libérer les lieux

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57349 Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement.

L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation.

Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation.

En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé.

67985 L’engagement de libérer un local a force obligatoire et doit être exécuté à la demande des héritiers du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties.

La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit par l'occupante au profit de leur auteur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, un tel engagement a force de loi entre les parties.

Faute pour l'occupante de rapporter la preuve de l'existence d'un bail qui viendrait contredire cet acte, elle est tenue de libérer les lieux sur simple demande des héritiers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52482 Bail commercial : l’engagement contractuel du preneur de libérer les lieux à une date déterminée vaut résiliation amiable et le dispense du formalisme du congé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé.

Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de leur conclusion, celui-ci était encore en fonction, le délai de préavis de sa démission, prévu par les statuts, n'étant pas expiré.

52598 Bail commercial – L’engagement contractuel de libérer les lieux à une date déterminée dispense le bailleur de délivrer congé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955.

Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, conformément aux statuts, celui-ci était encore en fonction à la date de l'acte, sa démission n'étant pas encore effective, rendant ainsi ses actes opposables à la société.

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