| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17812 | Voie de fait : obligation pour le juge du fond de rechercher la date de l’emprise matérielle pour permettre le contrôle de la Cour suprême (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 11/07/2002 | La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fon... La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fond complète son instruction sur ce point déterminant avant de statuer à nouveau. |
| 18669 | Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 29/05/2003 | Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat... Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché. |
| 18755 | Voie de fait administrative : la demande d’indemnisation pour privation de jouissance est irrecevable faute de preuve de la date de dépossession et de la nature du préjudice (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 29/06/2005 | C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable. C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable. |