| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45319 | Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/01/2020 | Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
| 52138 | Bail commercial : L’annulation d’une décision relative à un second congé fait renaître les effets juridiques du premier congé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un premier congé avec refus de renouvellement pour usage personnel demeure valide et produit tous ses effets juridiques, dès lors que la décision qui avait ultérieurement acté une conciliation sur la base d'un second congé a été annulée. L'annulation de cette décision a pour effet de faire renaître le premier congé et justifie, en réponse à la demande subsidiaire du preneur, l'octroi d'une indemnité d'éviction en application de l'article 10 du dah... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un premier congé avec refus de renouvellement pour usage personnel demeure valide et produit tous ses effets juridiques, dès lors que la décision qui avait ultérieurement acté une conciliation sur la base d'un second congé a été annulée. L'annulation de cette décision a pour effet de faire renaître le premier congé et justifie, en réponse à la demande subsidiaire du preneur, l'octroi d'une indemnité d'éviction en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, la cour d'appel, qui statue sur la demande subsidiaire du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction après avoir implicitement rejeté sa demande principale en nullité du congé, ne statue pas au-delà de ce qui lui était demandé. |
| 17545 | Action en éviction : l’irrecevabilité d’une première demande ne fait pas obstacle à une nouvelle instance fondée sur le même congé (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2002 | En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu. La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une si... En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu. La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une simple fin de non-recevoir, telle la prématurité, laisse le droit d’agir intact. Le bailleur est ainsi fondé à réitérer sa demande en éviction sur la base du même congé, le preneur n’ayant pas usé de son droit de contestation dans les délais légaux. |