| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80826 | La saisie conservatoire pratiquée sur un local commercial ne confère pas au créancier saisissant un intérêt à intervenir dans l’action en expulsion du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait obstacle à l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le séquestre conservatoire, au sens de l'article 452 du code de procédure civile, interdit les actes de disposition préjudiciables aux créanciers mais ne paralyse pas l'action du propriétaire en expulsion d'un locataire défaillant. La cour relève en outre que le local a une nature commerciale avérée et que la décision de justice familiale, ayant alloué à l'appelante une indemnité pécuniaire au titre du logement, ne lui confère aucun droit d'occupation sur un bien commercial. L'intérêt à agir de l'intervenante volontaire n'étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19392 | Irrecevabilité de la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire après sa conversion en saisie-exécution (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/05/2007 | La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservat... La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservatoire vers la phase d’exécution forcée. En conséquence, toute contestation ou demande relative aux biens saisis doit, après cette conversion, être formée et examinée selon les règles procédurales propres à la saisie-exécution. Dès lors, une cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire, au motif que celle-ci a été convertie en saisie-exécution et n’a donc plus d’existence légale, statue à bon droit. La constatation de l’extinction juridique de la saisie conservatoire constitue une motivation suffisante pour justifier l’irrecevabilité de la demande. Il n’est alors pas nécessaire pour la juridiction d’examiner d’autres moyens soulevés, tel que celui relatif à une éventuelle disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance, pour que sa décision soit considérée comme légalement motivée. |
| 20246 | TPI,Rabat,6/07/1987 | Tribunal de première instance, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 06/07/1987 | Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi.
Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi. Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi. Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi. |