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Effet libératoire du dépôt

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64725 Le retrait par le bailleur des loyers consignés au greffe du tribunal par le preneur emporte paiement libératoire et extinction de la dette locative (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance. L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'h...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance.

L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'huissier et un reçu de dépôt. La cour retient que la production en appel d'un procès-verbal de dépôt, corroboré par une attestation du greffe, établit de manière irréfutable la consignation des loyers par le preneur.

Elle relève en outre que les bailleurs ont procédé au retrait des fonds ainsi déposés, ce qui emporte reconnaissance du paiement et extinction de la créance. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande des bailleurs sur ce chef, tout en le confirmant pour le surplus.

68050 Prescription quinquennale des loyers commerciaux : Le dépôt des loyers par le preneur à la caisse du tribunal n’interrompt pas la prescription pour les arriérés antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du dépôt des loyers à la caisse du tribunal et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arrérages non prescrits mais avait rejeté la demande pour la période antérieure, la jugeant atteinte par la prescription. Les bailleurs appelants contestaient l'application de la prescription, invoquant des act...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du dépôt des loyers à la caisse du tribunal et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arrérages non prescrits mais avait rejeté la demande pour la période antérieure, la jugeant atteinte par la prescription.

Les bailleurs appelants contestaient l'application de la prescription, invoquant des actes interruptifs, et soutenaient que le dépôt des loyers n'était pas libératoire dès lors qu'il était effectué au nom de l'ensemble des copropriétaires indivis de plusieurs immeubles, rendant leur retrait impossible. La cour confirme l'analyse des premiers juges sur le cours de la prescription, retenant qu'un nouveau délai de cinq ans avait couru après le dernier acte interruptif.

Elle juge surtout que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par la locataire, en raison de la pluralité de bailleurs, constitue un paiement valable et libératoire. Dès lors, la cour considère que l'impossibilité pour les bailleurs de retirer les fonds consignés n'est pas opposable à la société preneuse qui a respecté les procédures légales d'offre et de consignation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72343 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur constitue un paiement libératoire qui le prive du droit d’en demander la restitution ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/04/2019 Le débat portait sur le droit pour un preneur de retirer les loyers qu'il a consignés auprès du tribunal suite au refus du bailleur de les recevoir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de restitution des fonds consignés. L'appelant soutenait que le non-retrait des fonds par le bailleur pendant une longue période emportait prescription de la créance de loyers et l'autorisait, en tant que déposant, à en demander le retrait, quitte à en assumer les conséquences quant à sa propre défaill...

Le débat portait sur le droit pour un preneur de retirer les loyers qu'il a consignés auprès du tribunal suite au refus du bailleur de les recevoir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de restitution des fonds consignés. L'appelant soutenait que le non-retrait des fonds par le bailleur pendant une longue période emportait prescription de la créance de loyers et l'autorisait, en tant que déposant, à en demander le retrait, quitte à en assumer les conséquences quant à sa propre défaillance. La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle suivie d'une consignation a pour effet de libérer le débiteur et de transférer la propriété des fonds au créancier. Elle juge que la prescription extinctive, qui sanctionne l'inaction du créancier à réclamer son dû, ne saurait être invoquée pour fonder un droit au retrait de sommes déjà consignées et sorties du patrimoine du débiteur. Dès lors, le fait que le bailleur n'ait pas retiré les fonds consignés à son profit est sans incidence sur son droit de propriété acquis sur ces sommes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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