| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56695 | Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie... Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé. La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 22558 | Rejet d’une action en comblement du passif pour cause de prescription triennale à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (T.C. Agadir 2019) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 13/10/2020 | Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la li... Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le tribunal a examiné les faits et constaté que le jugement arrêtant le plan de continuation remontait à plus de trois ans avant l’introduction de l’action. Par ailleurs, aucune preuve d’acte interruptif de prescription n’a été apportée. En conséquence, le tribunal a jugé l’action en comblement du passif prescrite. Parallèlement, le syndic avait également demandé la résolution du plan de continuation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle était devenue sans objet. En effet, un jugement antérieur avait déjà prononcé la résolution dudit plan. |
| 16088 | Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/06/2005 | Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. |