| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66316 | Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat de gérance libre et sur l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant contestait la force obligatoire du contrat faute de publicité et prétendait s'être acquitté de l'ensemble des sommes dues, y compris pour une période postérieure à la l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat de gérance libre et sur l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant contestait la force obligatoire du contrat faute de publicité et prétendait s'être acquitté de l'ensemble des sommes dues, y compris pour une période postérieure à la libération des lieux. La cour rappelle que le contrat de gérance libre, en tant que contrat consensuel, est pleinement opposable entre les parties, les formalités de publicité n'ayant pour finalité que l'information des tiers. Elle écarte également l'argument tiré d'un paiement de redevances après la libération des lieux, considérant qu'un tel paiement constitue une présomption de maintien dans les lieux par le gérant et que la restitution d'un éventuel indu doit faire l'objet d'une action distincte. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant exact du solde dû, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 58393 | Vente d’un immeuble immatriculé : le transfert de propriété et le droit aux fruits ne sont effectifs qu’à compter de l’inscription de l’acte sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les parties, qu'à compter de l'inscription, tandis que l'intimé invoquait le principe du consensualisme rendant la vente parfaite dès l'échange des consentements. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen du vendeur. Au visa des articles 66 et 67 de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, elle retient que les conventions visant à transférer un droit réel sur un immeuble immatriculé ne produisent aucun effet, même entre les parties, avant leur inscription au titre foncier. Dès lors, la cour juge que les fruits de l'immeuble, en l'occurrence les loyers, demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la date de cette inscription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution des loyers formée par l'acquéreur ainsi que sa demande additionnelle. |
| 75076 | Gérance libre : le contrat lie les parties et le gérant ne peut invoquer le défaut de titre du bailleur pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un titre locatif régulier sur le local, et prétendait subsidiairement s'être acquitté des sommes réclamées. La cour retient que le contrat de gérance produit ses pleins effets entre les parties, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de titre du concédant à l'égard du propriétaire des murs. Elle ajoute que l'allégation de paiement doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |