| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 63470 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |