| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 63470 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64431 | Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/10/2022 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé. Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle. |
| 64965 | La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation. Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68365 | La transformation d’une société en participation en SARL, réalisée en violation des dispositions de l’article 50 de la loi 5-96 et au mépris des droits d’un associé, entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/12/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte l... Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la tiers opposante ne démontrait aucun préjudice résultant du vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une société en participation entre l'associé demandeur et la fondatrice de la société annulée a été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet d'un pourvoi en cassation. Dès lors, la cour retient que la transformation de cette société de fait en société à responsabilité limitée, réalisée au mépris des droits de l'associé et en violation des dispositions de l'article 50 de la loi 5-96, est entachée de nullité. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition. |