| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17093 | Déchéance de la garde – La condamnation pénale de la mère pour adultère établit son inaptitude, le père bénéficiant d’une présomption d’aptitude (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/01/2006 | Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension al... Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension alimentaire pour une période déterminée au motif qu'elle serait couverte par un jugement antérieur, sans procéder à aucune vérification ni ordonner la production des pièces nécessaires à la solution du litige. |
| 17184 | Droit de Kadd wa Si’aya : de simples déclarations sur l’honneur ne suffisent pas à prouver la contribution de l’épouse à l’acquisition des biens (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 28/03/2007 | Rejette à bon droit la demande d'une épouse en reconnaissance de son droit de Kadd wa Si'aya la cour d'appel qui constate que celle-ci n'apporte aux débats aucun contrat écrit ni accord de son conjoint reconnaissant ses droits sur les biens acquis, et que les déclarations sur l'honneur qu'elle produit ne constituent pas un des modes de preuve légaux prévus par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats. Rejette à bon droit la demande d'une épouse en reconnaissance de son droit de Kadd wa Si'aya la cour d'appel qui constate que celle-ci n'apporte aux débats aucun contrat écrit ni accord de son conjoint reconnaissant ses droits sur les biens acquis, et que les déclarations sur l'honneur qu'elle produit ne constituent pas un des modes de preuve légaux prévus par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats. |