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Double prélèvement

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58205 La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client.

L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain.

Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation.

La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant.

58757 Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même.

La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre.

Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

72251 L’absence de préjudice fait échec à l’action en responsabilité de la banque malgré la faute du double prélèvement d’une échéance de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/04/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt et que l'emprunteur n'avait subi aucun préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour constate que si le prêteur a bien commis une faute en prélevant deux fois la même échéance mensuelle, il a par la suite régularisé la situation. La cour relève que les sommes indûment perçues ont été affectées à la couverture des impayés de l'emprunteur, ce dernier ayant cessé ses remboursements. La cour retient que la responsabilité bancaire suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Dès lors que l'erreur de prélèvement a été corrigée par l'imputation des fonds sur la dette de l'emprunteur, l'élément du préjudice fait défaut, ce qui exclut toute condamnation à restitution. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'emprunteur.

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