| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55469 | Contrat d’assurance : La clause de franchise s’impose au juge qui doit la déduire de l’indemnité allouée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/06/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance. L'assuré, appelant principal, co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance. L'assuré, appelant principal, contestait la pertinence de cette expertise et réclamait l'indemnisation de son préjudice de jouissance, tandis que l'assureur, par voie d'appel incident, soulevait la nullité de l'expertise et, subsidiairement, le défaut d'application de la franchise. La cour écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, estimant que celui-ci a été régulièrement établi et que son adoption relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle juge en revanche irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement. Faisant droit à l'appel incident sur le seul moyen tiré de la franchise, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause de franchise prévue par la police d'assurance, qui constitue la loi des parties, doit être déduite du montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64464 | Responsabilité civile : La saisie abusive d’un véhicule engage la responsabilité de son auteur, tenu de réparer l’intégralité des préjudices matériels et de jouissance subis par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/10/2022 | Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et v... Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut. Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 70722 | Assurance automobile : La garantie contractuelle « dommages et collisions » couvre les dégâts matériels au véhicule, l’exclusion légale de l’article 124 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux dommages corporels du conducteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairem... Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exclusion de garantie de l'article 124 ne vise que les dommages corporels subis par le conducteur ou le propriétaire du véhicule. Elle relève que les dommages matériels au véhicule étaient, quant à eux, expressément couverts par une clause spécifique du contrat d'assurance relative aux dommages et collisions, dans la limite d'un plafond contractuel. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission d'appliquer la franchise stipulée au contrat. L'appel incident de l'assuré, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité au-delà du plafond de garantie, est par conséquent rejeté. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité principale et confirmé pour le surplus. |