| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69752 | La compétence territoriale en matière commerciale est déterminée par le domicile réel du défendeur, justifiant l’annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale appartient par principe à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Elle relève que les preneurs justifient de leur domicile en dehors du ressort de la juridiction de première instance, ce qui suffit à écarter la compétence de cette dernière, peu important le lieu de conclusion du contrat invoqué par le bailleur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce compétent. |
| 82317 | Compétence territoriale : le domicile réel du défendeur indiqué dans le contrat de prêt et la requête initiale prime sur le lieu de conclusion du contrat pour déterminer la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné sa compétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du domicile du défendeur en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait renvoyé l'affaire devant la juridiction du lieu de résidence du débiteur mentionné au contrat de prêt. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu de signature du contrat et d'ouverture du compte bancaire. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné sa compétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du domicile du défendeur en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait renvoyé l'affaire devant la juridiction du lieu de résidence du débiteur mentionné au contrat de prêt. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu de signature du contrat et d'ouverture du compte bancaire. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction de l'appelant qui, dans son assignation initiale, avait lui-même désigné comme domicile du débiteur celui situé dans le ressort de la juridiction de renvoi. Elle rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence est attribuée à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Dès lors, le domicile indiqué par le créancier lui-même dans son acte introductif d'instance et corroboré par le contrat de prêt fixe valablement la compétence. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 30735 | Absence de mention de l’adresse réelle du défendeur et irrecevabilité du pourvoi en cassation (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/03/2023 | Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au ... Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au défendeur, ce qui constitue une violation de l’article précité. |
| 16822 | Recevabilité du pourvoi : la mention du domicile réel du défendeur constitue une formalité substantielle (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 28/06/2001 | En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi. En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi. Par conséquent, en l’absence de cette mention substantielle exigée par la loi, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable. |