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72257 La preuve de la clôture d’un compte bancaire ne peut résulter d’une lettre non signée et ne portant ni le cachet ni l’en-tête de l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissement bancaire et d'une attestation portant le cachet d'une administration fiscale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire avait bien contesté la lettre litigieuse en première instance et que, dépourvue de signature, elle ne pouvait faire l'objet d'un déni formel au sens des règles de la preuve. La cour juge également que l'attestation produite est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle n'émane pas de l'établissement bancaire et que le cachet qu'elle porte est celui d'une administration tierce, sans lien avec l'opération de clôture alléguée. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe de l'extinction de ses relations contractuelles avec la banque, la créance inscrite au compte est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74404 Contrat de vente : La garantie des vices doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre part, que le logiciel livré était défectueux, justifiant le non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges invoqué, n'étant pas signé par le fournisseur, ne lui est pas opposable. La cour rejette également le second moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale intentée par l'acheteur selon les formes légales, et ne peut être valablement soulevée par voie de simple exception pour s'opposer à une demande en paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

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