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Divorce par consentement mutuel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70610 Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08.

Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

20242 CCassF,20/01/1987,73 Cour de cassation française, Paris Procédure Civile, Décisions 20/01/1987 Lorsqu'une juridiction marocaine prononce un divorce par consentement mutuel en relevant que l'épouse s'y opposait et en considérant que le motif de refus de cette dernière n'est pas valable, la décision ainsi rendue est contraire à la conception française de l'ordre public international. Cette décision ne peut en conséquence produire d'effet en France, en application de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
Lorsqu'une juridiction marocaine prononce un divorce par consentement mutuel en relevant que l'épouse s'y opposait et en considérant que le motif de refus de cette dernière n'est pas valable, la décision ainsi rendue est contraire à la conception française de l'ordre public international. Cette décision ne peut en conséquence produire d'effet en France, en application de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
20631 CCass,28/02/2011,244 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce par consentement mutuel (Khol) 28/02/2011 Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur,  constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats. La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent.
Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur,  constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent.
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