| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17901 | Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa... Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents. |
| 18559 | Responsabilité administrative : la faute lourde de l’agent public, constitutive d’une infraction pénale, est une faute personnelle qui exclut la responsabilité de principe de l’administration (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/02/2007 | Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des... Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des agents hospitaliers, d'une gravité telle qu'elle a entraîné leur condamnation pénale pour homicide involontaire, constitue une faute personnelle et non une faute de service au sens de l'article 79 du même code. |
| 18783 | Compétence administrative : l’action en indemnisation fondée sur une faute de service du conservateur foncier relève du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/12/2005 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence. |