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Disposition de biens communs

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43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

16017 Délit de disposition de biens communs : la mauvaise foi de l’associé est établie par le retrait de fonds sociaux sans l’autorisation de son partenaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 05/05/2004 Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance ...

Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance des faits par son partenaire.

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