| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52809 | Pourvoi en cassation – Délai – Point de départ – Le refus de réception de l’acte par le directeur d’une société vaut notification régulière (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/12/2014 | Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un ... Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un tel acte ait fait l'objet d'un recours en faux. |
| 53179 | Le refus par le directeur d’une société de recevoir la notification d’une décision fait courir le délai du pourvoi en cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/12/2014 | Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours. Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours. |