| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43986 | Assurance sur la vie – Déclaration du risque – L’assureur ayant accepté le risque et perçu les primes sans exiger d’examen médical ne peut invoquer la nullité du contrat pour réticence de l’assuré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 03/02/2021 | Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour f... Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. C’est donc à bon droit qu’elle a condamné l’assureur à verser le capital-décès aux bénéficiaires désignés. |
| 53006 | Vente commerciale – L’acheteur qui n’engage pas la procédure légale de garantie des vices cachés ne peut s’opposer à l’action en paiement du vendeur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 25/03/2015 | Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de... Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de la garantie des vices cachés étant subordonnée au respect de la procédure qui lui est propre. |
| 35405 | Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 21/03/2023 | Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur. Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur. |