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Deux sommations successives

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58635 Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion.

Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59881 Bail commercial : L’envoi de deux mises en demeure successives, l’une pour paiement et l’autre pour éviction, n’entraîne pas la nullité de la procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors que la loi n° 49-16 n'exigerait qu'un seul acte. La cour écarte ce moyen en application du principe "pas de nullité sans grief", retenant que la délivrance de deux actes distincts ne cause aucun préjudice au preneur dès lors que le délai légal de quinze jours pour s'acquitter de sa dette a été respecté.

Elle constate en outre que la preuve de la notification des actes était valablement rapportée et que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiait ni du paiement de la taxe d'édilité, distincte du loyer par clause expresse, ni de l'existence d'un accord sur la révision du loyer. La cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

64537 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure distinctes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction et l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur soutenait que la résiliation était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et que le défaut de paiement était justifié par l'incarcération de son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction et l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur soutenait que la résiliation était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et que le défaut de paiement était justifié par l'incarcération de son représentant légal.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les dispositions de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux sommations successives, une seule visant le paiement et l'éviction étant suffisante pour constater le manquement. D'autre part, la cour rappelle le principe de l'autonomie de la personne morale en jugeant que les circonstances personnelles affectant son représentant légal, telles que son incarcération, sont inopposables au bailleur et ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire pour la société débitrice.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79871 Bail commercial : La qualité de propriétaire indivis du preneur ne fait pas obstacle à son expulsion pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au bail, rendant le défaut de paiement non fautif, et d'autre part, que sa qualité de propriétaire indivis faisait obstacle à son expulsion physique des lieux nonobstant la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la connaissance par le preneur de la cession est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et que la réception de deux sommations successives mentionnant la qualité du nouveau bailleur, sans protestation, établit suffisamment cette connaissance. Sur le second moyen, la cour juge que la qualité de co-indivisaire du preneur est sans incidence sur ses obligations locatives, dès lors que son occupation des lieux trouve son fondement juridique dans le contrat de bail et non dans son droit de propriété. Elle en déduit que l'inexécution de ses obligations de locataire entraîne la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'expulsion, son droit de propriété indivis ne lui conférant pas un droit de jouissance privatif à la suite de la défaillance contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82121 Bail commercial : la procédure de résiliation pour défaut de paiement est valablement engagée par deux sommations successives, la première visant le paiement et la seconde l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionnait, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16, qu'un délai de paiement sans y adjoindre un délai pour libérer les lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur avait suc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionnait, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16, qu'un délai de paiement sans y adjoindre un délai pour libérer les lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur avait successivement délivré deux sommations, la première pour le paiement et la seconde pour l'évacuation. Elle considère que ces deux actes, pris dans leur ensemble, respectent les exigences de la loi, dès lors que le preneur a bénéficié des délais requis. La cour ajoute que le moyen est en tout état de cause inopérant, le preneur occupant toujours le local commercial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45731 Bail commercial : Le procès-verbal de notification par huissier tient lieu de certificat de remise pour la mise en demeure de payer (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 16/05/2019 Ayant constaté, d'une part, qu'une mise en demeure de payer avait été délivrée au preneur par l'un des héritiers du bailleur agissant pour le compte de l'indivision en vertu d'un mandat, et, d'autre part, que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice attestait de la remise de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure était régulière, peu important l'absence de mention de tous les héritiers et l'absence d'un certificat de remise distinct du proc...

Ayant constaté, d'une part, qu'une mise en demeure de payer avait été délivrée au preneur par l'un des héritiers du bailleur agissant pour le compte de l'indivision en vertu d'un mandat, et, d'autre part, que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice attestait de la remise de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure était régulière, peu important l'absence de mention de tous les héritiers et l'absence d'un certificat de remise distinct du procès-verbal. Ayant en outre relevé que le preneur avait bénéficié, par l'effet de deux sommations successives, d'un délai total supérieur au minimum légal de quinze jours prévu par l'article 26 du dahir du 24 mai 1955 pour s'acquitter de sa dette, elle a pu valablement prononcer la résiliation du bail.

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