| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56589 | Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale. Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60830 | L’avis à tiers détenteur notifié au locataire pour les dettes fiscales du bailleur constitue un empêchement légal au paiement direct du loyer, rendant irrecevable l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public pour apurer les dettes fiscales du bailleur. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, antérieur à la mise en demeure, constitue un motif légitime de suspension du paiement et fait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel. En application des dispositions du code de procédure civile relatives à la saisie-arrêt, tout paiement effectué par le tiers saisi au débiteur saisi après la notification est nul. Le preneur ne peut donc être valablement mis en demeure par le bailleur tant que la mainlevée de l'avis ne lui a pas été formellement notifiée par l'administration créancière. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable comme étant prématurée. |