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Dette du crédit-preneur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65872 Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irr...

La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60862 Crédit-bail : La dette du crédit-preneur est éteinte lorsque le produit de la vente du bien repris, tel que calculé par l’expert judiciaire, couvre l’intégralité des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impay...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise.

L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impayés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait, à juste titre, comparé le montant total de la créance résiduelle à la date de la restitution du bien avec le produit de sa vente aux enchères.

La cour retient que dès lors que le produit de la vente est supérieur au solde dû, la créance du crédit-bailleur se trouve entièrement éteinte. Elle considère en conséquence que la contestation de l'expertise par l'appelant est dépourvue de tout élément probant justifiant l'organisation d'une contre-expertise.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81801 Crédit-bail : La contestation de la valeur du matériel repris est écartée en l’absence de preuve de sa dégradation par le crédit-bailleur après sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation du matériel restitué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur-crédit après déduction de la valeur du bien, telle que fixée par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, soutenant que l'expert aurait dû retenir la valeur du matériel à la date de sa re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation du matériel restitué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur-crédit après déduction de la valeur du bien, telle que fixée par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, soutenant que l'expert aurait dû retenir la valeur du matériel à la date de sa restitution, moment où il était encore en état de fonctionnement, et non sa valeur résiduelle après que le bailleur-crédit l'eut laissé se dégrader. La cour écarte ce moyen en relevant que la dégradation du matériel n'est pas imputable au bailleur-crédit. Elle retient en effet qu'une expertise amiable, réalisée deux jours seulement après la restitution, avait déjà constaté que le matériel était incomplet, dépourvu de ses moteurs principaux et ne pouvait être évalué que comme de la ferraille. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve que le bien était en état de marche au moment de sa restitution, la cour considère que le premier juge a correctement fondé sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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