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Détérioration des marchandises

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18799 Saisie douanière – L’amnistie pénale dont bénéficie le prévenu n’efface pas les faits ayant justifié la saisie et exclut la responsabilité de l’administration pour la détérioration des marchandises (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Administratif, Responsabilité Administrative 08/03/2006 Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

19375 Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 19/07/2006 Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi. En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier...
Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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