| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61122 | Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques por... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur. Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67503 | Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand... Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant. Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire. Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal. |
| 69958 | Lettre de change : le paiement par chèque est valablement prouvé par un rapport d’expertise comptable qui établit un lien entre les écritures des deux parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription. La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 73503 | Frais de justice : L’acquittement de la taxe judiciaire initiale couvre les frais de notification et s’oppose à une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'ac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'acquittement du droit de timbre initial dispense les parties du paiement de toute somme ultérieure au titre des actes de procédure, notamment les frais de correspondance. Statuant au fond après évocation, la cour rappelle qu'en application de l'article 201 du code de commerce, le tireur d'une lettre de change est garant solidaire de son paiement envers le porteur. La détention du titre par ce dernier valant présomption de non-paiement, la demande en condamnation solidaire est jugée fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la fin de non-recevoir, la cour condamnant le tireur solidairement avec le tiré-accepteur et confirmant la décision pour le surplus. |
| 81670 | Expertise comptable : les conclusions du rapport priment sur la présomption de paiement tirée de la détention par le débiteur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/12/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif de leur règlement. L'appelant principal soulevait la libération de sa dette, produisant pour la première fois en appel des effets de commerce en sa possession qu'il prétendait être la preuve du paiement des fac... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif de leur règlement. L'appelant principal soulevait la libération de sa dette, produisant pour la première fois en appel des effets de commerce en sa possession qu'il prétendait être la preuve du paiement des factures litigieuses. Formant un appel incident, le créancier sollicitait pour sa part la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité de sa créance. La cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions. Elle retient que le rapport, qui conclut à l'existence d'une créance supérieure à celle retenue en première instance, s'impose dès lors que l'expert a respecté le principe du contradictoire et que le débiteur a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire les livres régulièrement tenus du créancier. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, fait droit à l'appel incident et réforme le jugement en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise. |
| 36007 | Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 16/08/2012 | La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc... La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques. La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant de rapporter la preuve contraire de manière formelle. Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée. En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée. |