| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74316 | Bail commercial : Le congé met fin au contrat dès sa réception par le preneur et ne peut être rétracté par le bailleur que par l’exercice du droit de repentir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pouvait priver le preneur de son droit à indemnité. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que le congé, acte unilatéral, met fin au bail dès sa réception par le preneur. Dès lors, le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par un simple désistement d'instance, cette faculté n'étant ouverte que par l'exercice du droit de repentir dans les conditions et délais prévus par le dahir du 24 mai 1955. La cour écarte également le moyen tiré du caractère personnel du motif du congé, jugeant que les héritiers du bailleur sont tenus des conséquences juridiques de l'acte initié par leur auteur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, condamne les héritiers du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle fixe le montant au vu des expertises versées aux débats, tout en confirmant le jugement sur le désistement d'action du bailleur quant à sa demande reconventionnelle. |
| 76575 | Le juge ne peut condamner le preneur au paiement d’un loyer lorsque le bailleur a reconnu son encaissement et s’est désisté de sa demande en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement, s'était formellement désisté de sa demande. La cour relève que les pièces produites en première instance, notamment le reçu de paiement et les conclusions du bailleur, établissent sans équivoque tant le règlement de la dette que le désistement subséquent. Elle retient que le premier juge, en prononçant une condamnation sur une demande qui n'était plus soutenue par le créancier, a statué à tort et méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour prenant acte du désistement du bailleur et confirmant la décision pour le surplus. |
| 78930 | Le désistement du bailleur de son action en validation de congé en cours d’appel rend sans objet l’appel du preneur visant à augmenter l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/01/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En co... La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En cours d'instance, le bailleur a formé un appel incident aux fins de se désister de sa demande initiale en validation du congé et en expulsion. La cour retient que le désistement du bailleur, portant sur un droit dont il a la libre disposition, est recevable. Dès lors, l'appel principal du preneur, qui ne portait que sur la réévaluation de l'indemnité consécutive à une expulsion désormais abandonnée, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et alloué une indemnité et, statuant à nouveau, donne acte au bailleur de son désistement, déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité et constate que l'appel principal est devenu sans objet. |