Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Désignation du syndic

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

15854 TC,Rabat,10/4/2002,12 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/04/2002 – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat...

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

20816 CAC, Fès, 20/07/1999 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 20/07/1999 La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cou...
La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi. 
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence