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Description des lieux loués

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69687 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer par une société ne peut être rapportée par témoins sur la seule allégation d’un paiement en espèces sans quittance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de l'absence de description des lieux loués, tout en alléguant s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les simples erreurs matérielles dans la dénomination des parties, telles que l'omission d'un titre ou l'emploi d'un acronyme, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de tout préjudice causé au destinataire.

Elle ajoute que la description des locaux et de l'activité exercée ne figure pas parmi les mentions substantielles du commandement de payer exigées par la loi n° 49-16. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement incombe au débiteur et que l'allégation d'un paiement sans quittance, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne peut être admise, d'autant plus de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16809 Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 24/08/2010 Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ...

Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser.

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