| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 35435 | Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off... La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire. |
| 17674 | Pourvoi en cassation – La date interrompant le délai de recours est celle de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 24/11/2004 | Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une... Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une autre juridiction. |