| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34466 | L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 21/02/2023 | Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légal... Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales. En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail. |
| 32784 | Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 31/01/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable. En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste. |
| 18900 | CCASS, 27/05/2009, 611 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 27/05/2009 | La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens.
La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet.
Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens.
La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet.
Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.
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| 20317 | Absence injustifiée après un congé maladie : la preuve du départ volontaire du salarié déduite de son refus de se soumettre à une contre-visite (CA. soc. 2006) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Abandon de poste | 19/01/2006 | L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se prés... L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se présenter à l’audience d’enquête ordonnée par la juridiction pour élucider les circonstances de la rupture. La qualification de licenciement abusif étant ainsi écartée, les demandes d’indemnités pour préavis et licenciement sont en conséquence rejetées. |