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Démence

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

21152 Nullité rétroactive d’une vente conclue par un incapable mental : obligation d’examiner l’état de démence indépendamment du jugement de curatelle Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/02/1993 La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif qu...

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le jugement de mise sous curatelle, postérieur à la vente, n’avait pas d’effet rétroactif et que les éléments apportés ne prouvaient pas la démence au moment précis de la vente.

La Cour suprême critique cette approche en rappelant la position du droit musulman retenue par la jurisprudence, selon laquelle l’incapacité mentale avérée emporte nécessairement nullité rétroactive des actes conclus dès la survenance de la démence, indépendamment de la date du jugement de mise sous curatelle. La Cour considère que les juges du fond auraient dû examiner minutieusement les preuves médicales et notariales fournies par les héritiers, établissant clairement l’état d’incapacité mentale lors de la conclusion de la vente.

En conséquence, la Cour suprême annule la décision attaquée pour défaut de motivation et mauvaise application du droit applicable, renvoyant l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer conformément au droit applicable.

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