| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56755 | Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour. Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire. |
| 68116 | Recouvrement de créance bancaire : le paiement effectué par le fonds de garantie au profit de la banque ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts. L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débi... La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts. L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la force probante des relevés de compte. Pour statuer, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, mais en corrige le résultat final. Elle retient que le paiement effectué par un fonds de garantie ne saurait être déduit de la dette du débiteur principal, dès lors que la banque est subrogée dans les droits du fonds pour le recouvrement de la totalité de la créance. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des intérêts légaux, faute pour le créancier de l'avoir formulée en première instance, et rejette la demande au titre des intérêts conventionnels au motif que celle-ci avait été présentée pour un montant provisionnel et non déterminé. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 77605 | Expertise judiciaire : la demande d’expertise ne peut constituer une demande principale visant à établir la preuve d’une créance non chiffrée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance indemnitaire n'était pas établie et que la demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que la reconnaissance par la banque du paiement de chèques sur signature unique suff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance indemnitaire n'était pas établie et que la demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que la reconnaissance par la banque du paiement de chèques sur signature unique suffisait à établir le principe de la créance, rendant recevable la demande de provision et, par voie de conséquence, la mesure d'instruction sollicitée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de provision, au visa de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Faute pour l'association d'avoir chiffré, même approximativement, le montant des prélèvements litigieux, la créance demeure non établie et contestée, ce qui rend la demande de provision irrecevable. La cour juge par conséquent que la demande d'expertise, n'étant pas l'accessoire d'une demande principale recevable, a pour seul objet de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve. Elle rappelle à ce titre que la juridiction n'a pas pour rôle de recueillir les preuves pour le compte des parties. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 81699 | Bail commercial : Fixation de l’indemnité d’éviction par la cour d’appel sur la base de l’ancienneté du bail et des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en r... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en rappelant que le congé, délivré après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, est exclusivement régi par ce nouveau texte. Elle constate dès lors la régularité du congé qui respecte le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. En revanche, la cour retient que la demande d'indemnité d'éviction était recevable dès lors que le preneur avait formulé une demande provisionnelle en première instance, ce qui suffisait à saisir la juridiction. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'appréciation, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus. |