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Demande préalable infructueuse

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69520 SARL : la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est subordonnée à la preuve d’une demande préalable infructueuse adressée au gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, un associé soutenait que l'obstruction du gérant justifiait une telle mesure judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la saisine du juge des référés est subordonnée...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, un associé soutenait que l'obstruction du gérant justifiait une telle mesure judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la saisine du juge des référés est subordonnée à la justification d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Or, la cour constate que l'appelant ne produit aucun élément établissant l'existence de cette mise en demeure préalable.

Elle précise qu'un commandement visant à obtenir la communication de documents sociaux et la réalisation d'une expertise comptable ne peut tenir lieu de demande de convocation d'une assemblée générale. Faute pour l'associé d'avoir respecté cette condition de recevabilité, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70900 La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL est subordonnée à la preuve d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans effet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/01/2020 En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, ...

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation.

L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, justifiait le recours au juge des référés. La cour rappelle cependant que, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Or, la cour relève que l'associé demandeur ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle demande formelle. Elle précise à ce titre qu'un commandement visant à la communication de documents sociaux et à la réalisation d'une expertise comptable ne saurait valoir demande de convocation d'une assemblée générale.

Dès lors, le non-respect de cette condition procédurale justifie la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

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