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Demande non formulée en première instance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68294 Recouvrement de créance bancaire : Le juge ne peut statuer ultra petita en accordant des intérêts légaux non sollicités par le créancier en première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violatio...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire.

L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.

73705 Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74226 La caution réelle, dont l’engagement est limité au bien affecté en garantie, ne peut être personnellement condamnée au paiement de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait le rejet de sa demande d'intérêts légaux et l'irrecevabilité de son action contre la caution en procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita, or la demande de condamnation aux intérêts n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle rejette également le second moyen en opérant une distinction fondamentale : alors que le premier garant était une caution personnelle et solidaire, la seconde société n'était qu'une caution réelle. La cour retient dès lors, au visa de l'article 196 du code des droits réels, que le recouvrement de la créance à l'encontre de la caution réelle ne peut s'opérer que sur le bien affecté en garantie, excluant toute condamnation personnelle au paiement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

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