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Demande d'ouverture de compte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63206 La demande d’ouverture de compte signée par le client suffit à établir la relation contractuelle avec la banque, les extraits de compte faisant foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouver l'existence de son engagement et de sa créance. La cour retient que la production de la demande d'ouverture de compte, dûment signée et revêtue du cachet de la société débitrice, établit sans équivoque la relation contractuelle, infirmant ainsi l'analyse du premier juge.

Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour arrêter le montant définitif de la créance. Elle condamne en conséquence le débiteur principal et sa caution solidaire, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, au paiement de la somme ainsi déterminée.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.

43740 Responsabilité bancaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur une faute distincte de celle alléguée dans la demande initiale (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/01/2022 Encourt la cassation pour dénaturation des termes du litige l’arrêt qui retient la responsabilité d’une banque pour ne pas avoir clôturé un compte bancaire, alors que la demande en réparation était exclusivement fondée sur la faute d’avoir ouvert un nouveau compte au nom de la cliente sans son consentement. En se prononçant sur un fondement non invoqué par les parties, la cour d’appel méconnaît l’objet de la demande et rend une décision dépourvue de base légale.

Encourt la cassation pour dénaturation des termes du litige l’arrêt qui retient la responsabilité d’une banque pour ne pas avoir clôturé un compte bancaire, alors que la demande en réparation était exclusivement fondée sur la faute d’avoir ouvert un nouveau compte au nom de la cliente sans son consentement. En se prononçant sur un fondement non invoqué par les parties, la cour d’appel méconnaît l’objet de la demande et rend une décision dépourvue de base légale.

43445 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

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