| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63630 | Bail d’immeuble : La clause autorisant le preneur à effectuer des modifications utiles à son activité couvre l’installation d’une antenne relais sur le toit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dépose d'une installation technique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du preneur à bail commercial d'un immeuble entier. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la suppression d'une antenne de téléphonie mobile installée sur le toit. L'appelant soutenait que cette installation constituait un usage non conforme à la destination naturelle de la chose louée au sens de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dépose d'une installation technique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du preneur à bail commercial d'un immeuble entier. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la suppression d'une antenne de téléphonie mobile installée sur le toit. L'appelant soutenait que cette installation constituait un usage non conforme à la destination naturelle de la chose louée au sens de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, le bail initial ne prévoyant pas un tel usage. La cour retient que le contrat de bail autorisait expressément le preneur à effectuer toutes modifications jugées utiles à son activité, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la solidité de l'immeuble. Elle considère dès lors que l'installation de l'antenne, nécessaire à l'activité de télécommunications du preneur, entre dans le champ de cette autorisation contractuelle. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une atteinte à la sécurité du bâtiment, la cour écarte le moyen. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16937 | Copropriété : Dénaturation du règlement qualifiant le toit de partie commune (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 04/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa d... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa décision de base légale. |
| 17109 | Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/02/2006 | Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,... Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds. |