| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72350 | Crédit-bail : La demande de délai de paiement formulée par le crédit-preneur constitue un aveu de sa défaillance justifiant la constatation de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement... La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement, au regard des négociations en cours. La cour écarte ce moyen en relevant que l'invocation même de ces pourparlers et l'offre de paiement constituent un aveu de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle que sa mission est de statuer sur le litige qui lui est soumis et non d'octroyer des délais de paiement ou d'attendre l'issue de négociations qui relèvent de la seule volonté des parties. Dès lors, l'inexécution étant avérée et non contestée, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé. |
| 76896 | Courriel électronique : La demande d’un délai de paiement formulée par le débiteur vaut reconnaissance de dette et rend inopérante sa contestation ultérieure des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances éle... La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier. |
| 52206 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 24/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise, ne pouvait interrompre un délai déjà expiré, conformément à l'article 383 du Dahir des obligations et des contrats qui suppose que l'acte interruptif intervienne pendant le cours du délai. |