| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74936 | Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74938 | Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Collectivités locales | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 18619 | Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 01/02/2001 | Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d... Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative. |