| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76411 | Délégation de signature à un salarié : La notification par courriel de sa révocation suffit à engager la responsabilité de la banque qui paie un chèque signé postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque signé par une personne dont la délégation de signature avait été révoquée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte au motif que la révocation n'avait pas respecté les formalités légales relatives au changement de gérant. L'appelant soutenait que la révocation de la signature d'une simple salariée, et non d'une gérante, n'était pas soumise aux forma... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque signé par une personne dont la délégation de signature avait été révoquée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte au motif que la révocation n'avait pas respecté les formalités légales relatives au changement de gérant. L'appelant soutenait que la révocation de la signature d'une simple salariée, et non d'une gérante, n'était pas soumise aux formalités de publicité prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et pouvait être notifiée à la banque par tout moyen. La cour retient que la signataire n'avait pas la qualité de gérante mais de simple préposée, de sorte que les formalités de l'article 69 de la loi 96-5 relatives à la révocation des gérants ne lui étaient pas applicables. Elle juge qu'un simple courrier électronique notifiant le licenciement de la salariée et le retrait de sa délégation de signature suffisait à informer valablement la banque. En honorant un chèque près de huit mois après cette notification, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer le montant du chèque indûment payé. |
| 77874 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle pour privation du droit au retour est irrecevable si elle est formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutena... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en se prononçant sur des éléments de fond. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative, relevant que l'arrêté de péril a été pris par le président de l'arrondissement en vertu d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la commune. Elle retient, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, que le juge des référés est expressément compétent pour statuer sur la demande d'éviction et que l'arrêté administratif constitue une preuve suffisante du péril tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente. La cour déclare en outre irrecevable la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, le preneur ayant omis de la formuler en première instance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79368 | Bail commercial : l’arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’éviction du preneur, sous réserve de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif, dès lors que son signataire, président d'arrondissement, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la ville, et que l'identité du bien était établie par une attestation de numérotation. Le motif du congé étant ainsi légalement établi au visa de la loi 49-16, la demande d'expulsion est jugée fondée. En revanche, la cour écarte la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité provisionnelle, faute pour les preneurs d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée à cette fin, privant ainsi la juridiction des éléments nécessaires à sa décision. La cour infirme l'ordonnance, prononce l'expulsion tout en actant la volonté du preneur d'exercer son droit au retour, et confirme le rejet de la demande d'indemnité. |
| 16193 | Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 01/07/2008 | En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr... En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration. La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics. Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal. |
| 18648 | Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/10/2002 | Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi... Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |