| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68597 | Propriété industrielle : Est infondée la demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée d’une saisie-description annulée de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. L... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. Le juge des référés ayant souverainement constaté le défaut d'introduction de l'instance dans le délai légal, c'est à bon droit qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure. Par conséquent, la demande visant à suspendre l'exécution de cette ordonnance, qui ne fait que tirer les conséquences de la caducité de la saisie, est jugée dépourvue de tout fondement juridique. La cour rejette en conséquence la demande. |
| 78797 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir au fond est celui de trente jours prévu par l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et non celui prévu par le dahir de 1916 qui est abrogé. Sur le fond, la cour retient que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l'origine des produits, ce qui exclut toute possibilité d'invoquer la bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Faute pour l'appelant de justifier d'un approvisionnement auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 53108 | Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 07/05/2015 | En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte... En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable. |