| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72380 | Bail commercial : L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance de chaque terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/05/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. Le preneur soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le rejet de sa demande d'expulsion. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal. Au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que les l... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. Le preneur soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le rejet de sa demande d'expulsion. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal. Au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que les loyers réclamés, exigibles plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, sont atteints par la prescription. Faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif, la créance est déclarée éteinte. Concernant l'appel incident, la cour le rejette au motif que le bailleur avait déjà engagé une action en validation du même congé, laquelle avait été définitivement rejetée par une précédente décision pour non-respect du délai de saisine du juge. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 73013 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 17873 | Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en reva... En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise. |