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Délai de quatre ans

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
33899 Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/06/2013 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante.

La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition.

La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté.

La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC.

16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

16702 Exercice du droit de préemption : le point de départ du délai est la connaissance de la vente, le préempteur étant cru sur serment (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 25/02/2001 Le délai de forclusion de l’action en préemption (chafâa) est d’une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l’acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l’occurrence la Tuhfa d’Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu’il nie avoir eu une connaissance précoce de l’opération. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel...

Le délai de forclusion de l’action en préemption (chafâa) est d’une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l’acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l’occurrence la Tuhfa d’Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu’il nie avoir eu une connaissance précoce de l’opération.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action irrecevable, avait retenu l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de la date du contrat. Un tel raisonnement est écarté au motif que le seul écoulement du temps depuis la transaction est insuffisant à éteindre le droit d’agir ; la connaissance de la vente par le titulaire du droit constitue le seul événement pertinent pour déclencher le délai de forclusion.

18032 Recouvrement fiscal : Le paiement d’une annuité d’impôt n’interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/11/2000 La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par pr...

La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par prescription.

La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription pèse sur l’administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l’échéance du délai. D’autre part, elle consacre l’autonomie des annuités fiscales : le paiement d’un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement.

20043 CCass,04/05/1994,1620 Cour de cassation, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 04/05/1994 Selon le rite malékite et la jurisprudence de la cour suprême, le bénéficiaire d’un droit de préemption qui nie avoir eu connaissance de la vente, garde son droit de préemption et peut l’exercer dans un délai de quatre ans à compter de la vente.  En matière d’immeubles non immatriculés, la jurisprudence marocaine considère le rite malékite comme un droit impératif dont la violation est susceptible de cassation.
Selon le rite malékite et la jurisprudence de la cour suprême, le bénéficiaire d’un droit de préemption qui nie avoir eu connaissance de la vente, garde son droit de préemption et peut l’exercer dans un délai de quatre ans à compter de la vente.  En matière d’immeubles non immatriculés, la jurisprudence marocaine considère le rite malékite comme un droit impératif dont la violation est susceptible de cassation.
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