| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71441 | Ordonnance de référé : L’omission de la mention relative à la présence ou au défaut du défendeur n’entraîne pas la nullité de la décision en l’absence de texte et de grief (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en matière de référé, le retour de l'acte de convocation avec la mention "société fermée" ne contraint pas le premier juge à une nouvelle diligence, l'appelant ayant pu au demeurant exposer ses moyens en appel. Elle rappelle ensuite que l'omission dans le jugement de la mention relative à la présence ou à l'absence d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité, en l'absence de texte et de preuve d'un grief. La cour juge enfin la motivation suffisante dès lors que le premier juge s'est fondé sur un décompte détaillé non contesté par une preuve contraire, sans être tenu de reproduire le détail des impayés dans sa décision. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 19415 | Aveu judiciaire : la défaillance d’une partie n’équivaut pas à un aveu en l’absence d’interpellation directe par le juge (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 19/12/2007 | La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusio... La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusions d'une expertise technique ordonnée par ses soins. |