| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74080 | Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81950 | Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |