| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77051 | Le recours en rétractation pour dol n’est recevable que si les faits constitutifs du dol sont découverts après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/10/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut de paiement des loyers, ne constitue pas une décision statuant ultra petita dès lors que la demande initiale visait bien l'expulsion et que les deux motifs étaient invoqués dans le corps de l'acte introductif d'instance. Sur le second moyen tiré de la fraude procédurale, la cour rappelle que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit avoir eu une influence décisive sur la décision et avoir été découverte postérieurement à celle-ci. Or, la cour relève que les faits allégués par le preneur, relatifs à la qualité respective du bailleur initial et de l'acquéreur de l'immeuble, avaient déjà été débattus au fond lors des instances précédentes. Faute de satisfaire aux conditions de l'article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation est rejeté. |
| 20600 | CCass,27/04/1983,90950/81 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/04/1983 | Lorsque la demande tend à la validation du congé dans le cadre des dispositions l'article 27 du Dahir du 24 Mai 1955, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de conciliation en renouvellement de bail le juge ne peut ordonner la révision des loyers.
Encourt la cassation l'arrêt qui modifie ainsi l'objet de la demande.
Lorsque la demande tend à la validation du congé dans le cadre des dispositions l'article 27 du Dahir du 24 Mai 1955, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de conciliation en renouvellement de bail le juge ne peut ordonner la révision des loyers.
Encourt la cassation l'arrêt qui modifie ainsi l'objet de la demande.
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| 20624 | CCass,23/01/1989,179 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/01/1989 | A défaut de procédure de conciliation après réception du congé fondée sur l’augmentation du loyer, cette dernière est considérée comme acceptée. A défaut de procédure de conciliation après réception du congé fondée sur l’augmentation du loyer, cette dernière est considérée comme acceptée.
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