Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Défaut de déclaration de la créance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69805 Marché de travaux : La résiliation pour abandon de chantier par l’entrepreneur n’éteint pas son droit au paiement des travaux supplémentaires dûment prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. L...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés.

Le syndic de l'entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, contestait le caractère fautif de la résiliation, l'objectivité du rapport d'expertise judiciaire et soulevait l'inopposabilité de la créance de dommages-intérêts du maître d'ouvrage faute de déclaration au passif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la résiliation, qu'elle juge justifiée au regard des clauses contractuelles et de l'abandon de chantier constaté par les maîtres d'œuvre.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance indemnitaire, la considérant née du jugement de condamnation postérieur à l'ouverture de la procédure. Toutefois, la cour retient que l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement des travaux supplémentaires prévus par un avenant au contrat.

Elle relève que, bien que cet avenant n'ait pas été signé par le maître d'ouvrage, sa réalité et son exécution sont établies par des procès-verbaux émanant des maîtres d'œuvre et annexés au rapport d'expertise, ce qui rend la créance certaine. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant alloué à l'entreprise en liquidation judiciaire et le confirme pour le surplus.

73733 Le juge des référés peut ordonner la radiation d’une entreprise de la liste des incidents de paiement pour une créance éteinte faute de déclaration dans la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissement de crédit entraînait son extinction de plein droit, et que le maintien de son inscription constituait un trouble manifestement illicite. La cour retient que la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non déclarée dans les délais légaux, est éteinte en application de l'article 690 du code de commerce. Elle en déduit que le maintien de l'inscription du débiteur auprès du service de centralisation des risques constitue un préjudice actuel justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, nonobstant toute contestation sérieuse. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de l'inexécution d'autres obligations, telles que la restitution de matériel, au motif que l'inscription litigieuse ne concerne que les incidents de paiement de crédits. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation ordonnée sous astreinte.

77284 Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

52270 Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 05/05/2011 Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

21785 CAC,01/03/2002,529/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/03/2002 N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l...

N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure.

20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence