Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Déduction de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60899 Créance bancaire : le rapport d’expertise constitue une preuve suffisante de la dette, de laquelle doit être déduit le montant d’une garantie bancaire ayant fait l’objet d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps.

L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la contrainte par corps à la caution, tandis que l'appelant incident critiquait la déduction du montant de la garantie bancaire de la créance. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non utilement critiquée, a valablement établi la créance sur la base des pièces contractuelles et comptables.

Elle rappelle que les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière de compte courant commercial, en application des articles 872 du code des obligations et des contrats et 495 et 496 du code de commerce. La cour juge en outre que la fixation de la durée de la contrainte par corps ne se heurte pas aux conventions internationales, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple détermination judiciaire de sa durée.

Concernant l'appel incident, la cour retient que la déduction de la garantie bancaire était justifiée, faute pour l'établissement de crédit de prouver avoir exécuté son engagement, la mainlevée de ladite garantie étant au contraire établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64500 Bail commercial : la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi la déclaration du preneur est retenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à cel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur.

L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la contestation même du montant du loyer par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative.

Elle retient ensuite qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation, quant au montant du loyer doit être retenue. Dès lors, si le paiement partiel n'a pas purgé le manquement contractuel, il vient en déduction de la dette recalculée sur la base du loyer ainsi fixé.

La cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire.

19512 Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2009 La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé...

La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat.

Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence