| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64500 | Bail commercial : la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi la déclaration du preneur est retenue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à cel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la contestation même du montant du loyer par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative. Elle retient ensuite qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation, quant au montant du loyer doit être retenue. Dès lors, si le paiement partiel n'a pas purgé le manquement contractuel, il vient en déduction de la dette recalculée sur la base du loyer ainsi fixé. La cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 19512 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2009 | La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé... La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita. |