| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71527 | Assurance emprunteur : la véracité de la déclaration de l’assuré sur son état de santé s’apprécie à la date de sa signature, et non à la date de diagnostic ultérieur d’une maladie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la sincérité de la déclaration de l'assuré doit s'apprécier à la date de l'établissement du questionnaire de santé, et non à une date ultérieure. Dès lors que les pathologies ayant causé le décès ont été diagnostiquées postérieurement à la date de cette déclaration, la cour écarte toute réticence ou déclaration mensongère de la part de l'assuré. Elle en déduit que la compagnie d'assurance est tenue de sa garantie et doit se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72842 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/05/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 73134 | Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 79203 | Assurance emprunteur : L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration sur l’état de santé s’il n’a pas soumis l’assuré à un examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moy... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que l'assureur n'avait pas produit en première instance les pièces médicales justifiant l'antériorité de la maladie. Elle retient ensuite qu'il incombait à la compagnie d'assurance de faire procéder à un examen médical par son propre médecin-conseil afin de vérifier les déclarations du souscripteur. La cour ajoute que la pathologie en cause n'est pas nécessairement une cause de décès et que la nullité soulevée par voie d'exception, et non par une action principale, est inopérante. Le jugement condamnant l'assureur à exécuter sa garantie est par conséquent confirmé. |