| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52692 | Assurance maritime : La nullité du contrat pour sinistre antérieur est subordonnée à la recherche de sa nature (police au voyage ou police d’abonnement) (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/04/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit. |
| 53136 | Contrat d’assurance : la loi applicable aux conséquences d’une fausse déclaration est celle en vigueur au jour du sinistre (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables. Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables. Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le sinistre, n'avait pas usé de la faculté que lui ouvre l'article 31 dudit code de résilier le contrat ou d'en maintenir les effets moyennant une augmentation de prime, la cour d'appel en déduit exactement que l'assureur est tenu à garantie, le contrat étant réputé s'être poursuivi aux conditions initiales. |