| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58677 | La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67577 | La décharge de dette, reconnue par le débiteur dans une instance antérieure, est irrévocable et fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité contre le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2021 | La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violatio... La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violation du protocole justifiant sa nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que les promoteurs avaient eux-mêmes, dans une procédure antérieure, invoqué le caractère définitif de cet ébréement pour s'opposer à une demande en paiement de la banque. La cour retient que cette position constitue un aveu judiciaire et qu'en application de l'article 346 du code des obligations et des contrats, un ébréement général et sans réserve libère définitivement le débiteur et ne peut être remis en cause. Dès lors, la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour des faits couverts par cet ébréement ne pouvait prospérer. L'appel incident de la banque, qui contestait le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, est déclaré sans objet suite au rejet de l'appel principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |