| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57377 | L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor... Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur. Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité. Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation. |
| 79542 | Registre du commerce : L’exécution d’un jugement d’expulsion définitif justifie la radiation de l’adresse du local du registre du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était po... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était poursuivie, arguant de l'acceptation de loyers par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la violation desdits articles en retenant que la demande ne portait pas sur la radiation du commerçant lui-même, mais uniquement sur la suppression de l'adresse d'un local dont il avait été judiciairement expulsé. Elle relève ensuite que les paiements de loyers invoqués correspondaient à des arrérages antérieurs à la date d'exécution de l'expulsion et ne sauraient constituer la preuve de la poursuite du bail. La cour juge enfin que les allégations de fraude relatives au jugement d'expulsion sont sans incidence tant que celui-ci, ayant été exécuté, n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |