| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55015 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/05/2024 | La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de s... La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de son refus par les autorités portuaires, l'obligation de formuler des réserves ne s'appliquait pas, et que le retard dans le transport était la cause directe de la péremption du certificat sanitaire et de l'avarie. La cour relève que l'expéditeur, connaissant la date de péremption du certificat de conformité, n'a pas contracté pour une livraison à date fixe mais seulement pour une date estimative. Elle retient que le refus d'entrée de la marchandise par les autorités étrangères est fondé sur l'expiration de ce certificat et non sur une avarie constatée. Dès lors, faute pour l'expéditeur de démontrer que le dommage résulte directement du retard imputable au transporteur, sa demande ne peut prospérer. La cour écarte également l'appel incident de l'intimé, qui contestait sa qualité à défendre en tant que simple agent maritime, au motif que le rejet au fond de la demande principale le prive d'intérêt à critiquer les motifs du jugement sur ce point. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17546 | Contrat de distribution : Le producteur est tenu de reprendre les invendus périmés indépendamment de la garantie des vices cachés (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2002 | Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du pr... Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du producteur ne vaut pas transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc tenu de les reprendre contre restitution de leur valeur. L’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes du distributeur sur la base d’un raisonnement contraire est, pour ce double motif, cassé pour vice de motivation. |